Épisode 30
Cet article explique le système juridique. Les systèmes juridiques se divisent en droit jurisprudentiel et droit statutaire. Le droit jurisprudentiel est également connu sous le nom de droit anglo-américain. Le droit statutaire, aussi appelé droit civil, trouve son origine dans le droit romain. Les systèmes jurisprudentiels sont caractérisés par le principe de force obligatoire des précédents : les décisions rendues dans des affaires antérieures s’imposent aux décisions rendues dans des affaires ultérieures. Dans les systèmes statutaires, la source du droit est le droit statutaire lui-même. La jurisprudence complète le droit statutaire et n’est pas contraignante. Le Japon a suivi un système jurisprudentiel jusqu’à l’époque d’Edo. Lors des procès au tribunal, les magistrats consultaient les archives judiciaires et fondaient leurs décisions sur des cas similaires. De nombreux pays à travers le monde ont été colonisés par des puissances européennes. Après leur indépendance, ces pays restent sensibles à l’influence de leurs anciens colonisateurs dans leur processus de modernisation. Le Japon n'ayant jamais été une colonie, lorsque le gouvernement Meiji a mis en place son nouveau système national, il s'est rendu dans les principaux pays européens (Grande-Bretagne, France et Allemagne) et, après avoir examiné et rejeté les systèmes de chacun, a adopté un système de droit statutaire. Le Japon est le seul pays au monde à posséder une telle histoire. Au Japon, un « précédent judiciaire » désigne un jugement qui « contient des opinions juridiques susceptibles d'être appliquées à d'autres affaires » (Cour suprême, 1951 (A) n° 3474, Décision du Tribunal de première instance, 12 février 1953, Affaires criminelles, vol. 7, n° 2, p. 211). Au Japon, le « précédent judiciaire » n'est pas contraignant, et « tous les juges doivent être indépendants dans l'exercice de leur conscience et ne sont liés que par la Constitution et la loi » (article 76, paragraphe 3 de la Constitution). « Les juges doivent suivre leur conscience, comme le stipule l’article 76, paragraphe 3 de la Constitution, ce qui signifie que les juges doivent suivre leur propre bon sens et leur sens moral, sans succomber à des pressions ou à des tentations extérieures, qu’elles soient tangibles ou intangibles » (Cour suprême, 1947 (Re) n° 337, décision de la Grande Chambre, 17 novembre 1948, Affaires criminelles, vol. 2, n° 12, p. 1565).