Épisode 29
Cet article traite de la contrefaçon transfrontalière des droits de propriété industrielle. Il convient tout d’abord de bien distinguer la contrefaçon de marque de la contrefaçon de brevet.
– Concernant la contrefaçon de marque :
① La Recommandation commune stipule que l’utilisation d’une marque sur Internet constitue une utilisation dans un État membre uniquement si elle y produit un effet commercial (article 2 de la Recommandation commune) (Affaire Sushizanmai : affaire n° 10031 de la Haute Cour de la propriété intellectuelle, 30 octobre 2014).
② Bien que le titulaire d’une marque ne soit pas tenu d’alléguer ni de prouver l’existence d’un préjudice, il lui suffit d’alléguer et de prouver le fait de la contrefaçon ainsi que le montant de l’indemnisation qui serait normalement due. On peut raisonnablement interpréter cela comme signifiant qu’un contrefacteur peut se soustraire à sa responsabilité en invoquant et en prouvant l’impossibilité de causer un préjudice. (Affaire Kozosushi : Cour suprême, 1994 (O) n° 1102, 11 mars 1997, Troisième chambre, Minshu, vol. 51, n° 3, p. 1055)
– Concernant la contrefaçon de brevets :
① La mise en place du système contrefaisant par le biais du service de distribution est considérée comme faisant partie du processus de traitement de l’information nécessaire à la fourniture des services contrefaisants au Japon. Le système comprend des terminaux situés au Japon, et les effets des inventions contrefaisantes sont naturellement réalisés sur ces terminaux. Par conséquent, la localisation du serveur hors du Japon n’a pas d’incidence particulière sur la réalisation de ces effets. (Affaire Dwango c. FC2 : Cour suprême, 2023 (Ju) n° 2028, 3 mars 2025, Deuxième chambre)
② Dans le cas des brevets, des modèles d’utilité, etc., les produits contrefaisants possèdent eux-mêmes une valeur créative. Étant donné que les produits contrefaisants utilisent les brevets, etc., dans leurs performances, leur utilité, etc., une partie des ventes de ces produits correspond nécessairement à la contrepartie des brevets, etc. De plus, la vente de produits contrefaisants signifie qu’il existe une demande pour des produits mettant en œuvre le brevet, etc., et le fait même que des produits contrefaisants soient vendus peut être considéré comme signifiant qu’il existe une demande pour l’établissement d’une licence d’exploitation du brevet, etc. (Commentaire de la Cour suprême sur l’affaire Kozosushi, Affaire civile, 1997 (Vol. 1), p. 370).