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Épisode 27

Des modifications à la loi sur les dessins et modèles concernant la protection des images dans le monde virtuel (métavers) sont actuellement à l'étude.
Il s'agit de la répartition des rôles entre le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles.
Le droit d'auteur protège l'expression créative d'idées ou d'émotions (article 2, paragraphe 1, point 1 de la loi sur le droit d'auteur).
De nombreux pays, dont le Japon, sont membres de la Convention de Berne.
La Convention stipule le principe d'informalité (article 5, paragraphe 2 de la Convention de Berne).
Le droit des dessins et modèles régit les droits de propriété industrielle, dont les droits ne sont établis qu'après leur enregistrement auprès de l'office des brevets.
En Europe, l'Union européenne (UE) dispose d'une agence spécialisée pour l'enregistrement des dessins et modèles, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), basé à Alicante, Valence, en Espagne.
La Directive de l'EUIPO relative à la protection des dessins et modèles communautaires stipule : « Un dessin ou modèle désigne l'apparence extérieure d'un produit ou d'une partie de celui-ci, résultant du produit lui-même et/ou de ses caractéristiques décoratives, notamment ses lignes, ses contours, sa couleur, sa forme, sa structure et/ou son matériau » (article 1(a)).
Le terme « produit » précise également : « Un produit désigne tout produit industriel ou artisanal et comprend notamment les pièces, l'emballage, l'emballage extérieur, les symboles graphiques et les polices typographiques, etc., destinés à être incorporés dans un produit complexe, à l'exclusion des programmes d'ordinateur » (article 1(b)).
Au Japon, les « produits artisanaux » sont protégés par la loi sur le droit d'auteur (article 2(2) de la loi sur le droit d'auteur), mais pas par la loi sur les dessins et modèles (article 3 de la loi sur les dessins et modèles).
Les polices typographiques ne pouvant être considérées comme la forme d'un objet (article 2, paragraphe 1 de la loi sur les dessins et modèles), leur protection en vertu de cette loi est difficile au Japon.
La Convention de Berne stipule : « Le champ d'application des lois régissant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, sont déterminés par les lois des pays membres de l'Union. Les œuvres protégées exclusivement en tant que dessins et modèles dans le pays d'origine ne peuvent, dans les autres pays membres de l'Union, bénéficier que de la protection spéciale accordée aux dessins et modèles industriels dans ces pays. Toutefois, si une telle protection spéciale n'est pas accordée dans ces autres pays, ces œuvres sont protégées en tant qu'œuvres d'art. » (Article 2, Paragraphe 7).
En d'autres termes, les conditions de protection des œuvres des arts appliqués et des dessins et modèles industriels sont déterminées par les lois des pays membres de l'Union. Cependant, si elles ne bénéficient pas d'une protection en tant que dessins et modèles, elles doivent être protégées en tant qu'œuvres d'art. Cela signifie que les arts appliqués peuvent être protégés soit en tant qu'œuvre d'art, soit en tant que dessin ou modèle industriel. Le fait de ne pas leur accorder une protection en tant qu'un de ces éléments constitue une violation de la Convention de Berne. La loi japonaise sur les dessins et modèles stipule, comme condition préalable à l'enregistrement d'un dessin ou modèle, que « toute personne créant un dessin ou modèle susceptible d'application industrielle… peut obtenir l'enregistrement de ce dessin ou modèle » (article 3, paragraphe 1, titre de la loi). Autrement dit, les œuvres d'art appliquées non exploitables commercialement doivent être protégées par la loi sur le droit d'auteur.
Concernant la protection des polices typographiques, la Cour suprême a statué que « pour être considérée comme une œuvre au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1, de la loi sur le droit d'auteur, une police doit posséder une originalité qui la distingue des polices typographiques conventionnelles, ainsi que des qualités esthétiques qui en font un objet d'appréciation artistique en soi » (Cour suprême, première chambre, arrêt du 7 septembre 2000, affaire n° 332 de 1998, Minshu, vol. 54, n° 7, p. 2481). Pour cette raison, exiger la protection par le droit d'auteur pour les polices typographiques non couvertes par le droit des dessins et modèles, à savoir une « qualité esthétique pouvant être considérée comme équivalente à de l'art pur », pourrait constituer une violation de la Convention de Berne.
En ce qui concerne la protection des images dans l'espace virtuel, il convient de placer les « dessins et modèles industriels » sous le droit des dessins et modèles et tous les autres dessins et modèles sous le droit d'auteur.
Par exemple, les images utilisées dans les expériences de simulation informatique, contrairement aux expériences d'évaluation qui nécessitaient auparavant la création de prototypes physiques, constitueraient probablement un « dessin et modèle industriels ».
En revanche, les images dans l'espace métavers seraient probablement protégées par le droit d'auteur.