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Épisode 13

Il existe un débat sur la question de savoir si l'art appliqué doit ou non être soumis à l'application simultanée des droits de conception et du droit d'auteur.
L'opinion conventionnelle était que pour que l'art appliqué soit protégé en tant qu'œuvre d'auteur, il ne suffisait pas que l'expression soit reconnue comme créative, mais qu'elle ait également un niveau d'appréciation artistique qui puisse être considéré comme équivalent à l'art pur.
Cependant, dans la décision de la Haute Cour de la propriété intellectuelle de 2014 (Ne) n° 10063 du 14 avril 2015, la Cour a statué que « l'art appliqué, comme d'autres œuvres d'expression, peut être reconnu comme créatif et protégé par le droit d'auteur si l'expression montre une certaine individualité du créateur, mais il est difficile d'imaginer que cela conduirait à des restrictions sur son utilisation et sa distribution dans le grand public qui empêcheraient la réalisation d'objectifs pratiques ou industriels. et a donc accordé la protection à l'art appliqué en tant qu'œuvre d'auteur.
La Cour a également reconnu le chevauchement des applications de la loi sur le droit d'auteur et de la loi sur les dessins et modèles, affirmant que « la loi sur le droit d'auteur et la loi sur les dessins et modèles ont des objectifs et des finalités différents (loi sur le droit d'auteur, article 1 ; loi sur les dessins et modèles, article 1), et il n'existe aucune relation explicite dans laquelle l'une d'elles s'applique de manière exclusive ou préférentielle, et l'application de l'autre est impossible ou subordonnée, et il est difficile de trouver une base rationnelle pour une telle interprétation.
Cette décision de la Haute Cour de la propriété intellectuelle est un précédent. Un « précédent » est une décision qui contient un avis juridique qui devrait être appliqué à d'autres affaires, et le simple fait d'indiquer la raison de la sentence dans l'affaire en question n'est pas un précédent (Cour suprême, affaire n° 3474 de 1951 (A), décision de la première chambre du 12 février 1953, collection criminelle, vol. 7, n° 2, p. 211). Il s'agit d'un précédent de la Cour suprême dans une affaire pénale, mais dans une affaire civile, le simple fait d'indiquer la raison du montant de l'indemnisation n'est pas un précédent.
En ce qui concerne l'interprétation de l'article 102, paragraphes 2 et 3 de la loi sur les brevets (présomption du montant des dommages et intérêts, etc.), il existe le jugement de l'affaire du Grand Conseil de la Haute Cour de la propriété intellectuelle, affaire de 2018 (Ne) n° 10063 du 7 juin 2019. Dans ce jugement, le montant du profit perçu par le contrevenant est le montant du profit marginal obtenu en déduisant les dépenses supplémentaires requises du montant des ventes du produit contrefaisant. De plus, le taux à percevoir pour la mise en œuvre dans cette affaire a été déterminé en tenant compte des taux de redevance moyens statistiques des dernières années dans le domaine technique de chaque brevet en question. En d'autres termes, ce jugement est une affaire judiciaire qui indique simplement la raison du montant de l'indemnisation, et ne constitue pas un précédent. Néanmoins, il est anormal qu'il s'agisse d'une affaire du Grand Conseil. Un an et quatre mois après ce jugement du Grand Banc, le juge président (le juge en chef de la Haute Cour de la propriété intellectuelle) a été promu président de la Haute Cour de Takamatsu.